Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 janvier 1956 portant création d'un certificat d'aptitude aux fonctions d'aide soignant et d'aide soignante dans les hôpitaux et hospices publics ou privés.)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 janvier 1956 portant création d'un certificat d'aptitude aux fonctions d'aide soignant et d'aide soignante dans les hôpitaux et hospices publics ou privés.)
Le certificat d'aptitude aux fonctions d'aide soignant est délivré aux candidats ayant obtenu un total d'au moins quarante points à l'ensemble des épreuves.
Le certificat est établi et délivré par le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale. Il est valable pour l'exercice de ces fonctions sur l'ensemble du territoire dans tous les établissements ou services d'hospitalisation publics et privés.