Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 janvier 1956 portant création d'un certificat d'aptitude aux fonctions d'aide soignant et d'aide soignante dans les hôpitaux et hospices publics ou privés.)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 janvier 1956 portant création d'un certificat d'aptitude aux fonctions d'aide soignant et d'aide soignante dans les hôpitaux et hospices publics ou privés.)
L'examen ouvert aux élèves aides soignants en vue du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide soignant est organisé par la direction départementale de l'action sanitaire et sociale, qui en assure le secrétariat.
Le jury est désigné par le préfet du département sur proposition du médecin inspecteur départemental de la santé, qui en assure la présidence.
Le jury comprend en outre un médecin d'hôpital public, deux infirmières diplômées d'Etat en exercice, dont une assurant la formation des aides soignants et une directrice ou monitrice d'école d'infirmières agréée n'ayant pas participé à la formation des candidats.