Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 janvier 1956 portant création d'un certificat d'aptitude aux fonctions d'aide soignant et d'aide soignante dans les hôpitaux et hospices publics ou privés.)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 janvier 1956 portant création d'un certificat d'aptitude aux fonctions d'aide soignant et d'aide soignante dans les hôpitaux et hospices publics ou privés.)
Le certificat d'aptitude aux fonctions d'aide soignant est délivré aux candidats ayant accompli la scolarité et les stages prévus au programme d'enseignement, qui sera fixé par arrêté ministériel, et subi avec succès les épreuves de l'un des examens dont les modalités sont fixées aux articles ci-après.