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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 janvier 1956 portant création d'un certificat d'aptitude aux fonctions d'aide soignant et d'aide soignante dans les hôpitaux et hospices publics ou privés.)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 janvier 1956 portant création d'un certificat d'aptitude aux fonctions d'aide soignant et d'aide soignante dans les hôpitaux et hospices publics ou privés.)


Le jury de l'examen d'admission est présidé par le médecin inspecteur départemental de la santé et comprend obligatoirement un ou plusieurs professeurs de l'enseignement public du second degré ou de l'enseignement professionnel long et une infirmière assurant la formation des aides soignants.