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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 janvier 1956 portant création d'un certificat d'aptitude aux fonctions d'aide soignant et d'aide soignante dans les hôpitaux et hospices publics ou privés.)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 janvier 1956 portant création d'un certificat d'aptitude aux fonctions d'aide soignant et d'aide soignante dans les hôpitaux et hospices publics ou privés.)

L'examen d'admission est organisé par le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale.
Il comporte trois épreuves :
Français : une rédaction (durée : deux heures ; cotée sur 20).
Arithmétique : deux exercices (durée : une heure ; cotée sur 10).
Sciences naturelles : questions simples portant sur le programme de la classe de troisième de l'enseignement du second degré (durée :
une heure ; cotée sur 10).
Les copies sont anonymes ; la note zéro est éliminatoire.
Les candidats totalisant 20 points au moins sont déclarés aptes à suivre la formation d'aide soignant.