Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 janvier 1956 portant création d'un certificat d'aptitude aux fonctions d'aide soignant et d'aide soignante dans les hôpitaux et hospices publics ou privés.)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 janvier 1956 portant création d'un certificat d'aptitude aux fonctions d'aide soignant et d'aide soignante dans les hôpitaux et hospices publics ou privés.)
Le certificat d'aptitude aux fonctions d'aide soignant et d'aide soignante est établi et délivré par le directeur départemental de la santé.
Il est valable pour l'exercice de cette profession sur l'ensemble du territoire.