Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 janvier 1956 portant création d'un certificat d'aptitude aux fonctions d'aide soignant et d'aide soignante dans les hôpitaux et hospices publics ou privés.)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 janvier 1956 portant création d'un certificat d'aptitude aux fonctions d'aide soignant et d'aide soignante dans les hôpitaux et hospices publics ou privés.)
Les élèves aides soignants sont recrutés parmi les candidats titulaires d'un des titres, diplômes ou attestations ci-après :
Brevet d'études professionnelles préparatoires aux carrières sanitaires et sociales (option Sanitaire) ;
Brevet sanctionnant la fin du premier cycle de l'enseignement du second degré ;
Certificat d'aptitude professionnelle d'aide maternelle délivré avant le 30 septembre 1970 ;
Attestation d'admission à poursuivre les études en deuxième cycle de l'enseignement secondaire ou de l'enseignement professionnel long.
La priorité est accordée aux titulaires du B.E.P. (option Sanitaire).
A défaut, les candidats doivent satisfaire aux épreuves d'un examen d'entrée dont les modalités sont fixées ci-après.