Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 janvier 1956 portant création d'un certificat d'aptitude aux fonctions d'aide soignant et d'aide soignante dans les hôpitaux et hospices publics ou privés.)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 janvier 1956 portant création d'un certificat d'aptitude aux fonctions d'aide soignant et d'aide soignante dans les hôpitaux et hospices publics ou privés.)
L'examen comporte :
Une épreuve écrite d'une durée d'une heure portant sur une des matières figurant au programme. Une note sur 10 sera attribuée pour le fond et une note sur 10 pour la présentation et l'orthographe.
Les candidats auront le choix entre deux sujets.
Deux épreuves pratiques d'un quart d'heure chacune au lit d'un malade, comportant également l'interrogation du candidat.
Chaque épreuve est notée sur 80 ; toute note égale ou inférieure à cinq est éliminatoire.