Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 janvier 1956 portant création d'un certificat d'aptitude aux fonctions d'aide soignant et d'aide soignante dans les hôpitaux et hospices publics ou privés.)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 janvier 1956 portant création d'un certificat d'aptitude aux fonctions d'aide soignant et d'aide soignante dans les hôpitaux et hospices publics ou privés.)
La durée des études préparatoires au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide soignant est fixée à douze mois dont une interruption de un mois et demi (un mois pendant la période estivale, une semaine à Noël et une semaine à Pâques).
Le premier semestre constitue pour les élèves aides soignants visés au chapitre Ier une période probatoire au cours de laquelle sont décelées les aptitudes des candidats. A l'issue de cette période, les candidats ayant fait preuve d'inaptitude notoire seront éliminés.