Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 janvier 1956 portant création d'un certificat d'aptitude aux fonctions d'aide soignant et d'aide soignante dans les hôpitaux et hospices publics ou privés.)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 janvier 1956 portant création d'un certificat d'aptitude aux fonctions d'aide soignant et d'aide soignante dans les hôpitaux et hospices publics ou privés.)
Sont admis à suivre l'enseignement préparatoire au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide soignant les élèves aides soignants.
Peuvent être admis à suivre cet enseignement les agents des services hospitaliers justifiant de trois ans de services effectifs dans leurs fonctions.