Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 décembre 1971 CLASSEMENT ET ECHELONNEMENT INDICIAIRE DES PSYCHOLOGUES DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 décembre 1971 CLASSEMENT ET ECHELONNEMENT INDICIAIRE DES PSYCHOLOGUES DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)
L'échelle indiciaire applicable aux psychologues des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics est fixée, conformément au tableau annexé au présent arrêté qui détermine également la durée moyenne de service que doit accomplir dans chaque échelon un agent de valeur moyenne pour avoir accès à l'échelon supérieur.