Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 21 décembre 1936 relatif à l'application de la loi du 13 août 1936 modifiant et complétant l'organisation du crédit au petit et au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 21 décembre 1936 relatif à l'application de la loi du 13 août 1936 modifiant et complétant l'organisation du crédit au petit et au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie)
La chambre syndicale des banques populaires (1) instituée par la loi du 24 juillet 1929 est administrée par un conseil d'administration, qui prend le nom de conseil syndical. Ce conseil syndical est composé de dix membres au moins et de quinze au plus [*composition - nombre*], choisis autant que possible par région et élus par les banques populaires adhérentes réunies en assemblée générale. Pour cette élection, le vote par correspondance est admis.