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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 avril 1970 relatif aux modalités de l'examen probatoire pour l'accès aux fonctions d'élève infirmier et élève infirmière dans les hôpitaux psychiatriques départementaux et interdépartementaux ainsi que dans les quartiers psychiatriques des hôpitaux et hospices publics.)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 avril 1970 relatif aux modalités de l'examen probatoire pour l'accès aux fonctions d'élève infirmier et élève infirmière dans les hôpitaux psychiatriques départementaux et interdépartementaux ainsi que dans les quartiers psychiatriques des hôpitaux et hospices publics.)

Les demandes d'admission aux examens doivent parvenir un mois au moins avant la date des épreuves à la préfecture (direction départementale de l'action sanitaire et sociale) siège du déroulement des épreuves.
A l'appui de leur demande, les candidats doivent joindre les pièces suivantes :
1. Une fiche d'état civil datant de moins de trois mois et, éventuellement, un certificat de nationalité ;
2. Un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois ;
3. Le cas échéant, des attestations délivrées par les administrations publiques où le candidat est ou a été employé, indiquant les diverses fonctions occupées et les périodes d'emploi ;
4. Pour les candidats bénéficiaires des dispositions législatives et réglementaires concernant le recul de la limite d'âge supérieure, toute pièce justificative, notamment pour les chefs de famille, un bulletin de naissance des enfants datant de moins de trois mois ;
5. Le cas échéant, un état signalétique des services militaires ou une copie dûment certifiée de ce document ou de la première page du livret militaire ; pour les candidats âgés de plus de dix-neuf ans qui n'ont pas effectué leur service militaire, une pièce constatant leur situation au regard des lois sur le recrutement de l'armée ;
6. Un certificat médical attestant que le candidat n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice de la fonction publique ;
7. Les diplômes, titres ou certificats dont ils sont titulaires ou une copie dûment certifiée de ces documents.