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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 avril 1970 relatif aux modalités de l'examen probatoire pour l'accès aux fonctions d'élève infirmier et élève infirmière dans les hôpitaux psychiatriques départementaux et interdépartementaux ainsi que dans les quartiers psychiatriques des hôpitaux et hospices publics.)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 avril 1970 relatif aux modalités de l'examen probatoire pour l'accès aux fonctions d'élève infirmier et élève infirmière dans les hôpitaux psychiatriques départementaux et interdépartementaux ainsi que dans les quartiers psychiatriques des hôpitaux et hospices publics.)

Peuvent être admis à participer aux examens visés par le présent arrêté les candidats des deux sexes, âgés de dix-huit ans au moins et vingt-huit ans au plus au 1er janvier de l'année en cours.
La limite d'âge supérieure prévue ci-dessus est reculée dans les conditions déterminées à l'article L. 810 du code de la santé publique et à l'article 9 du décret n° 69-281 du 24 mars 1969.
Les candidats doivent par ailleurs :
Jouir de leurs droits civiques ;
Posséder la nationalité française ;
N'être atteints d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice de la profession d'infirmier psychiatrique ;
Pour les candidats masculins âgés de plus de dix-neuf ans, se trouver en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée.