Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 avril 1970 relatif aux modalités de l'examen probatoire pour l'accès aux fonctions d'élève infirmier et élève infirmière dans les hôpitaux psychiatriques départementaux et interdépartementaux ainsi que dans les quartiers psychiatriques des hôpitaux et hospices publics.)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 avril 1970 relatif aux modalités de l'examen probatoire pour l'accès aux fonctions d'élève infirmier et élève infirmière dans les hôpitaux psychiatriques départementaux et interdépartementaux ainsi que dans les quartiers psychiatriques des hôpitaux et hospices publics.)
L'examen probatoire prévu par l'article 7 du décret n° 69-281 du 24 mars 1969 en vue de l'accès aux fonctions d'élève infirmier ou d'élève infirmière des hôpitaux psychiatriques comporte les épreuves énumérées ci-après :
I. - Epreuves écrites.
Composition française (durée : une heure trente ; coefficient 1).
Résumé d'un texte suivi de questions s'y rapportant, susceptibles de permettre d'apprécier les aptitudes du candidat à l'analyse et à la réflexion (durée : une heure ; coefficient 1).
Sciences naturelles (durée : trente minutes ; coefficient 0,5) :
une ou plusieurs questions portant sur le programme prévu pour l'épreuve de sciences naturelles de l'examen d'entrée dans les écoles d'infirmiers et d'infirmières.
II. - Epreuves orales.
Entretien avec le jury visant à déterminer les aptitudes psychologiques de l'intéressé à l'exercice de la profession d'infirmier psychiatrique ; cet entretien peut être complété par des tests psychotechniques collectifs ou individuels (coefficient 1).