Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 décembre 1970 CLASSEMENT ET ECHELONNEMENT INDICIAIRE DES PERSONNELS D'EXECUTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 décembre 1970 CLASSEMENT ET ECHELONNEMENT INDICIAIRE DES PERSONNELS D'EXECUTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)
Les élèves aides-soignants visés à l'article 2 du décret susvisé du 17 décembre 1970 bénéficient de la rémunération afférente à l'indice brut 145 (indice majoré 151).