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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mars 1978 CLASSEMENT ET ECHELONNEMENT INDICIAIRES DES PSYCHOLOGUES DES ETABLISSEMENTS RELEVANT DU LIVRE IX DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mars 1978 CLASSEMENT ET ECHELONNEMENT INDICIAIRES DES PSYCHOLOGUES DES ETABLISSEMENTS RELEVANT DU LIVRE IX DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)


L'échelle indiciaire applicable aux psychologues des établissements relevant du livre IX du Code de la santé publique est fixée, à compter du 1er août 1977, conformément au tableau annexé au présent arrêté, qui détermine également la durée moyenne de services que doit accomplir, dans chaque échelon, un agent de valeur moyenne pour avoir accès à l'échelon supérieur.