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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 21 décembre 1936 relatif à l'application de la loi du 13 août 1936 modifiant et complétant l'organisation du crédit au petit et au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 21 décembre 1936 relatif à l'application de la loi du 13 août 1936 modifiant et complétant l'organisation du crédit au petit et au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie)

Sont applicables aux banques populaires les dispositions du premier paragraphe de l'article 2 de la loi du 13 mars 1917 en vertu desquelles les statuts des sociétés de caution mutuelle déterminent le siège [*social*] et le mode d'administration de la société, les conditions nécessaires à la modification des statuts et à la dissolution de la société, la composition du capital et la proportion dans laquelle chacun des membres contribue à sa constitution [*champ d'application*].
En outre, les statuts des banques populaires spécifient expressément [*contenu*] :
1° La durée de la société et la circonscription territoriale à laquelle s'étendent ses opérations ;
2° Le nombre de voix dont dispose chaque sociétaire dans les assemblées générales, eu égard au nombre de parts dont il est titulaire, et le nombre maximum de voix qu'il peut avoir quel que soit ce nombre de parts.
Les statuts de chaque banque populaire indiquent si elle étend à d'autres personnes que ses sociétaires,le bénéfice de ses opérations, telles que les a déterminées l'arrêté ministériel pris en application de l'article 8 de la loi du 17 mars 1934.
Ils stipulent que les ouvertures de crédit ne pourront être accordées que dans les limites déterminées pour la banque par la chambre syndicale en exécution des prescriptions du paragraphe 2 de l'article 10 de la loi du 24 juillet 1929.
Les statuts des banques populaires ne peuvent être modifiées que sous réserve de l'agrément de la chambre syndicale des banques populaires.