Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 avril 1974 MODALITES DES CONCOURS ORGANISES EN VUE DE L'INSCRIPTION SUR LA LISTE D'APTITUDE AUX FONCTIONS DE PHARMACIEN RESIDENT)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 avril 1974 MODALITES DES CONCOURS ORGANISES EN VUE DE L'INSCRIPTION SUR LA LISTE D'APTITUDE AUX FONCTIONS DE PHARMACIEN RESIDENT)
Le président du jury assure la police générale du concours et prend toutes dispositions utiles pour en assurer la régularité.
Le jury établit la liste d'aptitude par ordre de mérite décroissant dans la limite du nombre des places mises au concours.
Le président transmet, avec les procès-verbaux des réunions du jury, cette liste d'aptitude au ministre de la santé publique et de la sécurité sociale qui prononce les résultats du concours par arrêté publié au Bulletin officiel du ministère.