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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 avril 1974 MODALITES DES CONCOURS ORGANISES EN VUE DE L'INSCRIPTION SUR LA LISTE D'APTITUDE AUX FONCTIONS DE PHARMACIEN RESIDENT)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 avril 1974 MODALITES DES CONCOURS ORGANISES EN VUE DE L'INSCRIPTION SUR LA LISTE D'APTITUDE AUX FONCTIONS DE PHARMACIEN RESIDENT)

La note d'admission définitive est constituée par le total des notes obtenues pour les épreuves d'admissibilité et pour les épreuves d'admission incluant l'épreuve facultative, les titres, travaux et services rendus.
Après délibération du jury, aucun candidat ne peut être inscrit sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 du décret du 20 avril 1972, s'il n'a obtenu une note définitive au moins égale à 100 points pour l'ensemble des épreuves.