Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 avril 1974 MODALITES DES CONCOURS ORGANISES EN VUE DE L'INSCRIPTION SUR LA LISTE D'APTITUDE AUX FONCTIONS DE PHARMACIEN RESIDENT)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 avril 1974 MODALITES DES CONCOURS ORGANISES EN VUE DE L'INSCRIPTION SUR LA LISTE D'APTITUDE AUX FONCTIONS DE PHARMACIEN RESIDENT)
Les concours prévus par le présent arrêté comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.
Le choix des sujets des épreuves est fait à la majorité des membres du jury.
1) Admissibilité.
a) Epreuve écrite consistant en l'étude du point de vue pharmaceutique d'un médicament ou d'un ensemble de médicaments relevant d'une même famille chimique ou d'un même groupe pharmacodynamique (durée de l'épreuve : trois heures ; cotée sur 50).
Les candidats ont la faculté de consulter un exemplaire de la pharmacopée française produite par leurs soins mais non annotée ;
b) Epreuve orale sur dossier comportant l'étude critique de documents concernant :
Soit un médicament avec sa forme pharmaceutique, sa composition, son contrôle analytique, sa pharmacologie, sa toxicologie et ses applications ;
Soit un instrument pharmaceutique dont l'utilisation concerne directement les médicaments, avec sa description, son mode opératoire, ses utilisations.
(Préparation : vingt minutes ; exposé : dix minutes ; discussion :
dix minutes ; cotée sur 50.)
Nul ne peut être déclaré admissible s'il réunit moins de 50 points. La liste alphabétique des candidats admissibles est affichée au bureau des concours médicaux.
2) Admission.
a) Epreuve orale obligatoire comportant, après vingt minutes de préparation, deux exposés d'une durée maximale de dix minutes chacun, à partir de deux questions tirées au sort et portant l'une sur la pharmacie galénique, l'autre sur la chimie analytique appliquée au contrôle des médicaments.
Chaque exposé est coté sur 35.
b) Une épreuve facultative écrite portant, au choix du candidat exprimé lors de l'inscription :
Soit sur la réglementation pharmaceutique hospitalière ;
Soit sur l'épidémiologie et l'hygiène ;
Soit sur la gestion d'une pharmacie hospitalière.
(Durée de l'épreuve : une heure trente ; cotée sur 10)
c) Appréciation des titres, travaux et services rendus :
Titres et travaux hospitaliers et universitaires :
Internat en pharmacie : 2 points ;
Médaille d'or sur concours : 2 points ;
Doctorat d'Etat en pharmacie : 4 points ;
Doctorat d'Université en pharmacie : 2,5 points ;
Doctorat d'Etat ès sciences : 3 points ;
Doctorat d'Etat en médecine : 3,5 points.
Les autres titres et travaux produits par les candidats, à l'exclusion de ceux ayant servi à l'obtention des thèses, sont, dans la limite de 5 points, laissés à l'appréciation du jury.
Services rendus :
La durée des années d'internat dans un service de pharmacie est prise en compte pour 1 point par semestre ; chaque semestre accompli dans des services relevant simultanément de la pharmacie et de la biologie est pris en compte pour 0,5 point ;
Le jury détermine par ailleurs, dans la limite de 10 points, la valeur des autres services rendus en pharmacie hospitalière après avoir pris connaissance des appréciations portées par les services d'inspection de la pharmacie ou les pharmaciens chefs de service intéressés.
Le total des points acquis au titre du présent paragraphe c ne peut en tout état de cause excéder 30 points.