Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 avril 1974 MODALITES DES CONCOURS ORGANISES EN VUE DE L'INSCRIPTION SUR LA LISTE D'APTITUDE AUX FONCTIONS DE PHARMACIEN RESIDENT)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 avril 1974 MODALITES DES CONCOURS ORGANISES EN VUE DE L'INSCRIPTION SUR LA LISTE D'APTITUDE AUX FONCTIONS DE PHARMACIEN RESIDENT)
Le jury des concours prévus par le présent arrêté comprend, pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité et d'admission, un président et cinq membres :
Un représentant du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale ayant la qualité de pharmacien, président ;
Un professeur ou maître de conférences agrégé d'unité d'enseignement et de recherche de pharmacie, désigné par tirage au sort sur une liste de dix professeurs ou maîtres de conférences agrégés présentée par le ministre de l'éducation nationale ;
Deux pharmaciens désignés par tirage au sort sur une liste dressée par le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et comprenant les noms de dix pharmaciens chefs de 1re classe ;
Deux pharmaciens désignés par tirage au sort sur une liste dressée par le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et comprenant les noms de dix pharmaciens chefs de 2e classe.
Le tirage au sort désigné en outre deux pharmaciens suppléants pris, l'un sur la liste des pharmaciens chefs de 1re classe, l'autre sur l'autre liste. Ils ne siègent que si un ou deux membres titulaires sont absents au moment de l'ouverture des épreuves ou récusés en application des paragraphes 9 et 10 du présent article.
Les quatre pharmaciens hospitaliers doivent exercer leurs fonctions dans des régions sanitaires différentes.
Le tirage au sort des membres du jury est effectué par les soins du directeur général de la santé ou de son représentant en présence de représentants des organisations syndicales des pharmaciens hospitaliers et de candidats.
Outre les incompatibilités découlant de liens de parenté jusqu'au degré de cousin germain inclus entre un membre du jury et un candidat, nul ne peut siéger dans un jury s'il se trouve par ailleurs dans une situation de subordination à l'égard d'un candidat.
Nul ne peut siéger dans les jurys de deux concours successifs.
Le jury ne peut valablement siéger ou continuer à siéger que s'il comporte, outre le président, au moins trois membres présents.
En cas de partage égal des voix, le président du jury a voix prépondérante.
Afin de pallier une éventuelle défection totale ou partielle des membres désignés par tirage au sort et pour compléter le jury dans la limite du quorum, le ministre désigné le ou les pharmaciens inspecteurs de la santé ou charges de mission d'inspection de la pharmacie appelés à remplacer de plein droit les membres défaillants.
Le secrétariat du jury est assuré par le bureau des concours médicaux du ministère de la santé publique et de la sécurité sociale.