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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 avril 1974 MODALITES DES CONCOURS ORGANISES EN VUE DE L'INSCRIPTION SUR LA LISTE D'APTITUDE AUX FONCTIONS DE PHARMACIEN RESIDENT)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 avril 1974 MODALITES DES CONCOURS ORGANISES EN VUE DE L'INSCRIPTION SUR LA LISTE D'APTITUDE AUX FONCTIONS DE PHARMACIEN RESIDENT)

Peuvent participer aux concours sur épreuves et sur titres ouverts en vue de l'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de pharmacien résident visés à l'article 3 du décret n° 72-361 du 20 avril 1972, les candidats des deux sexes, de nationalité française, remplissant les conditions exigées par la loi pour exercer la profession de pharmacien.
Les intéressés doivent être âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours. Cette limite d'âge est reculée dans les conditions fixées à l'article 2 du décret n° 68-132 du 9 février 1968 modifié.
Nul ne peut être autorisé à concourir plus de quatre fois.