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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 1977 CLASSEMENT ET ECHELONNEMENT INDICIAIRES DES SAGES-FEMMES ET DES SAGES-FEMMES SURVEILLANTES CHEFS DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS A CARACTERE SOCIAL)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 1977 CLASSEMENT ET ECHELONNEMENT INDICIAIRES DES SAGES-FEMMES ET DES SAGES-FEMMES SURVEILLANTES CHEFS DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS A CARACTERE SOCIAL)

Les sages-femmes titulaires à la date de publication du présent arrêté du grade de surveillante chef des services médicaux sont reclassées dans le grade de sage-femme surveillante chef régi par le décret susvisé du 21 décembre 1977.
Ce reclassement est effectué à l'échelon de leur nouveau grade immédiatement supérieur à l'échelon qu'elles occupaient dans leur ancien grade avec maintien de l'ancienneté acquise dans ce dernier échelon.
Les sages-femmes et sages-femmes chefs en fonctions à la date de publication du présent arrêté ou ayant cessé leurs fonctions pour un motif autre que la démission, la révocation ou le licenciement pour insuffisance professionnelle sont reclassées dans la nouvelle échelle indiciaire à l'échelon auquel elles étaient parvenues dans leur précédente échelle, avec conservation de l'ancienneté acquise dans ledit échelon.