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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 mai 1976 MODALITES DU CYCLE DE FORMATION PREVU POUR LES INFIRMIERS ET INFIRMIERES GENERAUX ADJOINTS STAGIAIRES)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 mai 1976 MODALITES DU CYCLE DE FORMATION PREVU POUR LES INFIRMIERS ET INFIRMIERES GENERAUX ADJOINTS STAGIAIRES)

Le cycle de formation prévu à l'article 1er ci-dessus sera suivi par la présentation d'un mémoire dont le sujet devra être agréé par le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique. Ce mémoire comportera au maximum vingt-cinq pages dactylographiées et sera soutenu devant un jury dont la composition est fixée par le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique, selon les modalités suivantes :
Présentation du mémoire : dix minutes ;
Discussion avec le jury : vingt minutes.
Le jury pourra désigner des personnes qualifiées siégeant auprès de lui en qualité de rapporteur.