Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 mai 1976 MODALITES DU CYCLE DE FORMATION PREVU POUR LES INFIRMIERS ET INFIRMIERES GENERAUX ADJOINTS STAGIAIRES)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 mai 1976 MODALITES DU CYCLE DE FORMATION PREVU POUR LES INFIRMIERS ET INFIRMIERES GENERAUX ADJOINTS STAGIAIRES)
Le cycle de formation prévu par l'article 6 du décret n° 75-245 du 11 avril 1975 susvisé est organisé par l'Ecole nationale de la santé publique. Sa durée est de vingt-cinq semaines.
Ce cycle de formation comprend des études et des travaux accomplis à l'Ecole nationale de la santé publique et des stages dans ces établissements d'hospitalisation publics choisis par le directeur de ladite école.