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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 décembre 1975 MODALITES DES CONCOURS SUR EPREUVES POUR L'ACCES A L'EMPLOI D'INFIRMIER OU INFIRMIERE GENERAL ADJOINT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 décembre 1975 MODALITES DES CONCOURS SUR EPREUVES POUR L'ACCES A L'EMPLOI D'INFIRMIER OU INFIRMIERE GENERAL ADJOINT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)

Dans les départements d'outre-mer, les attributions confiées, par les articles 1er, 4 et 9 du présent arrêté, au préfet de région et celles confiées, par ses articles 3 et 4, au chef du service régional de l'action sanitaire et sociale sont dévolues respectivement au préfet du département et au directeur départemental de l'action sanitaire et sociale.
Dans ces départements, le jury de concours est composé comme suit :
1) Le médecin inspecteur départemental de la santé ou son représentant, médecin, président ;
2) Un directeur d'établissement d'hospitalisation public ou son suppléant, tirés au sort, par le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale, parmi les directeurs des établissements du département qui comportent ou peuvent comporter un emploi d'infirmier ou infirmière général ;
3) Un médecin ou chirurgien chef de service, tiré au sort, par le directeur départemental, de l'action sanitaire et sociale, parmi le personnel médical des établissements d'hospitalisation publics du département ;
4) Un infirmier général ou une infirmière générale en fonctions dans le département et un infirmier ou une infirmière titulaire d'un diplôme d'école de cadres en fonctions dans le département, désignés par le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale, ou, si aucun infirmier général ou infirmière générale n'est en fonctions dans le département, deux infirmiers ou infirmières titulaires d'un diplôme d'école de cadres, désignés dans les mêmes conditions.