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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 décembre 1975 MODALITES DES CONCOURS SUR EPREUVES POUR L'ACCES A L'EMPLOI D'INFIRMIER OU INFIRMIERE GENERAL ADJOINT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 décembre 1975 MODALITES DES CONCOURS SUR EPREUVES POUR L'ACCES A L'EMPLOI D'INFIRMIER OU INFIRMIERE GENERAL ADJOINT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)

Le jury fixe, dans la limite du nombre de postes mis au concours, la liste définitive des candidats admis à l'issue de l'ensemble des épreuves.
Une liste complémentaire d'admission peut être dressée par le jury afin de pourvoir éventuellement les postes rendus disponibles par la démission ou la défection de candidats reçus.
Au vu des conclusions du jury, le préfet de la région arrête la liste définitive d'admission à l'emploi d'infirmier ou d'infirmière général adjoint.
Le cas échéant, les candidats reçus choisissent leur affectation dans l'ordre de leur classement.
Le préfet de région notifie cette liste à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans chacun des établissements où se trouvent les postes à pourvoir et transmet à cette autorité le dossier du candidat appelé à recevoir une affectation dans l'établissement.