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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 décembre 1975 MODALITES DES CONCOURS SUR EPREUVES POUR L'ACCES A L'EMPLOI D'INFIRMIER OU INFIRMIERE GENERAL ADJOINT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 décembre 1975 MODALITES DES CONCOURS SUR EPREUVES POUR L'ACCES A L'EMPLOI D'INFIRMIER OU INFIRMIERE GENERAL ADJOINT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)

Il est attribué pour chacune des épreuves une note variant de 0 à 20.
Chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l'article 6 ci-dessus. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points pour l'ensemble des épreuves.
La note 3 à l'une des épreuves est éliminatoire après délibération du jury.
La notation de l'épreuve de titres visée en C de l'article 6 est effectuée avant la correction des épreuves écrites et orales.