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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 décembre 1975 MODALITES DES CONCOURS SUR EPREUVES POUR L'ACCES A L'EMPLOI D'INFIRMIER OU INFIRMIERE GENERAL ADJOINT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 décembre 1975 MODALITES DES CONCOURS SUR EPREUVES POUR L'ACCES A L'EMPLOI D'INFIRMIER OU INFIRMIERE GENERAL ADJOINT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)

Les concours comportent les épreuves énumérées ci-après :
A. - Epreuves écrites.
1) Une composition portant sur un sujet relatif à la conception, l'organisation et l'évolution des soins infirmiers en milieu hospitalier (durée : quatre heures ; coefficient 2) ;
2) Une composition portant sur l'une des questions figurant au programme annexé au présent arrêté (durée : deux heures ; coefficient 1).

B. - Epreuves orales.
1) Un entretien avec le jury portant sur le rôle de l'infirmier ou de l'infirmière général (durée : vingt minutes au maximum ; coefficient 1) ;
2) Une interrogation portant sur une ou plusieurs questions du programme annexé au présent arrêté. Cette question sera tirée au sort par le candidat (durée : trente minutes de préparation et vingt minutes au maximum d'exposé et de questions s'y rapportant ; coefficient 1).

C. - Epreuve de titres.
Appréciation portant sur l'ensemble des titres, travaux, attestations et expérience professionnelle du candidat (coefficient 2).
Une bonification de cinq points est attribuée aux candidats titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmière surveillante ou du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmière monitrice.