Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 décembre 1975 MODALITES DES CONCOURS SUR EPREUVES POUR L'ACCES A L'EMPLOI D'INFIRMIER OU INFIRMIERE GENERAL ADJOINT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 décembre 1975 MODALITES DES CONCOURS SUR EPREUVES POUR L'ACCES A L'EMPLOI D'INFIRMIER OU INFIRMIERE GENERAL ADJOINT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Le jury du concours est composé comme suit :
1) Le médecin inspecteur régional de la santé ou son représentant, médecin, président ;
2) Un directeur général ou directeur d'établissement d'hospitalisation public ou son suppléant, tirés au sort, par le chef du service régional de l'action sanitaire et sociale, parmi les directeurs généraux et directeurs des établissements de la région ou, à défaut, d'une région limitrophe, qui comportent un emploi d'infirmier ou d'infirmière général ;
3) Un médecin ou chirurgien chef de service, tiré au sort par le chef du service régional de l'action sanitaire et sociale parmi le personnel médical des établissements d'hospitalisation publics de la région ou, à défaut, d'une région limitrophe, qui comportent un emploi d'infirmier ou d'infirmière général ;
4) Deux infirmiers généraux ou infirmières générales tirés au sort par le chef du service régional de l'action sanitaire et sociale parmi les infirmiers et infirmières généraux en fonctions dans un établissement d'hospitalisation public de la région ou, à défaut, d'une région limitrophe.