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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 décembre 1975 MODALITES DES CONCOURS SUR EPREUVES POUR L'ACCES A L'EMPLOI D'INFIRMIER OU INFIRMIERE GENERAL ADJOINT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 décembre 1975 MODALITES DES CONCOURS SUR EPREUVES POUR L'ACCES A L'EMPLOI D'INFIRMIER OU INFIRMIERE GENERAL ADJOINT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)

Les demandes d'admission aux concours doivent parvenir un mois au moins avant la date des épreuves au chef du service régional de l'action sanitaire et sociale.
En cas de concours ouvert pour pourvoir des postes dans plusieurs établissements, les candidats doivent indiquer l'ordre de leurs préférences quant à leur affectation éventuelle.
A l'appui de leur demande d'admission au concours, les candidats doivent joindre les pièces suivantes :
1) Les diplômes et certificats dont ils sont titulaires ou une copie dûment certifiée conforme de ces documents ;
2) Le cas échéant, un état signalétique et des services militaires ou une copie dûment certifiée conforme de ce document ou de la première page du livret militaire ;
3) Un certificat médical datant de moins de trois mois et attestant que le candidat n'est atteint d'aucune maladie physique ou mentale incompatible avec l'exercice des fonctions d'infirmier ou d'infirmière général adjoint ;
4) Un curriculum vitae auquel seront jointes les attestations des employeurs successifs tant dans le secteur public que dans le secteur privé et indiquant les diverses fonctions occupées et les périodes d'emploi ;
5) Un exposé des titres et travaux, y compris les services rendus sur le plan professionnel et éventuellement hors de la profession.
En outre, à la demande du candidat, le ou les directeurs des établissements dans lesquels il a exercé pendant les cinq dernières années adressent au président du jury le relevé de ses notes professionnelles chiffrées.