Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 décembre 1975 MODALITES DES CONCOURS SUR EPREUVES POUR L'ACCES A L'EMPLOI D'INFIRMIER OU INFIRMIERE GENERAL ADJOINT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 décembre 1975 MODALITES DES CONCOURS SUR EPREUVES POUR L'ACCES A L'EMPLOI D'INFIRMIER OU INFIRMIERE GENERAL ADJOINT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Les concours sur épreuves pour l'accès à l'emploi d'infirmier ou d'infirmière général adjoint, prévus à l'article 6 du décret n° 75-245 du 11 avril 1975 susvisé, sont ouverts par arrêté du préfet de la région siège de l'établissement ou des établissements disposant de postes vacants.
Ces concours sont annoncés au moins deux mois à l'avance par insertion au Journal officiel ainsi que par affichage dans tous les établissements de la région où le concours est ouvert, à la préfecture régionale et dans les préfectures des départements sièges de ces établissements.
L'arrêté prévu au premier alinéa doit préciser le nombre d'emplois mis au concours. Il doit indiquer en outre les établissements où ces emplois sont à pourvoir.