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Article 4 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 6 mai 1959 relatif à la notation du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics.)

Article 4 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 6 mai 1959 relatif à la notation du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics.)

En ce qui concerne le personnel de direction des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics, une note chiffrée provisoire est fixée par le préfet après avis du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale et du médecin inspecteur départemental de la santé ainsi que du directeur général ou du directeur, pour le personnel de direction qui leur est subordonné, à savoir : chefs de services centraux et chefs de services centraux adjoints dans les administrations hospitalières de Paris, Lyon et Marseille, directeurs généraux adjoints et directeurs adjoints, directeurs d'établissements annexes, attachés de direction, chargés des services économiques.
S'agissant des assistants, la note chiffrée provisoire qui leur est attribuée est fixée par le directeur général ou le directeur de l'établissement dans lequel chacun d'eux est affecté.
La note chiffrée définitive est fixée par le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale après péréquation éventuelle des notes chiffrées provisoires.