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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mai 1959 relatif à la notation du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics.)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mai 1959 relatif à la notation du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics.)

En ce qui concerne les personnels de direction des hôpitaux et hospices publics de plus de 50 lits, une note chiffrée provisoire est fixée par le préfet après avis du directeur départemental de la population et de l'aide sociale et du directeur départemental de la santé et, en ce qui concerne les directeurs adjoints, directeurs des établissements annexes et sous-directeurs, après avis du directeur général ou du directeur de l'établissement.
La note chiffrée définitive est fixée par le ministre de la santé publique et de la population après péréquation éventuelle des notes chiffrées provisoires, sur la proposition conjointe du directeur général de la santé publique et du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget.