Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mai 1959 relatif à la notation du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics.)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mai 1959 relatif à la notation du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics.)
Dans les établissements comportant un ou plusieurs établissements annexes ainsi que dans ceux comprenant plus de 1.000 lits, le directeur adjoint, les directeurs d'établissements annexes, les sous-directeurs, les directeurs des services techniques et les économes ainsi que les médecins chefs des hôpitaux psychiatriques peuvent être chargés par l'autorité investie du pouvoir de nomination d'attribuer aux personnels des établissements ou services placés sous leur responsabilité une note chiffrée provisoire.
La note chiffrée définitive est fixée par l'autorité investie du pouvoir de nomination. dans le cas ou les notes chiffrées provisoires des agents d'un même grade ont été attribuées par plusieurs notateurs, ladite autorité fixé la note définitive après avoir procédé, le cas échéant, à une péréquation des notes provisoires selon avis d'une commission réunissant tous les notateurs.