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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mai 1959 relatif à la notation du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics.)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mai 1959 relatif à la notation du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics.)

L'autorité ayant pouvoir de nomination attribue annuellement à chaque agent titulaire ou stagiaire et pour chacun des éléments de notation qui sont applicables à l'intéressé une note chiffrée établie selon un barème de 0 à 5 et correspondant aux qualifications suivantes :
Mauvais : 0
Médiocre : 1
Passable : 2
Bon : 3
Très bon : 4
Exceptionnel : 5
En vue de la notation de chaque agent, le chef de service ou supérieur hiérarchique et éventuellement le directeur économe sont appelés à fournir à l'autorité investie du pouvoir de nomination un avis écrit sur la qualification de l'agent pour chacun des cinq éléments prévus à l'article 1er ci-dessus.
La note chiffrée est égale au total des points attribués pour chacun desdits éléments. Elle est communiquée par écrit à l'agent intéressé et aux commissions paritaires conformément aux dispositions de l'article L. 814 (deuxième alinéa) du code de la santé publique.