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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 octobre 1975 CLASSEMENT ET ECHELONNEMENT INDICIAIRE DES GRADES ET EMPLOIS DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 octobre 1975 CLASSEMENT ET ECHELONNEMENT INDICIAIRE DES GRADES ET EMPLOIS DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)


Les personnels de direction titulaires ou stagiaires en fonctions ou ayant cessé leurs fonctions pour un motif autre que la démission, la révocation ou le licenciement pour insuffisance professionnelle sont reclassés dans les nouvelles échelles indiciaires fixées par le présent arrêté suivant les tableaux de correspondance qui font l'objet de l'annexe II dudit arrêté.