Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juillet 1976 MODALITES DES CONCOURS SUR EPREUVES ET DES EXAMENS PROFESSIONNELS OUVRANT L'ACCES A L'EMPLOI D'INGENIEUR SUBDIVISIONNAIRE DES ETABLISSEMENTS RELEVANT DU LIVRE IX DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (SPU))
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juillet 1976 MODALITES DES CONCOURS SUR EPREUVES ET DES EXAMENS PROFESSIONNELS OUVRANT L'ACCES A L'EMPLOI D'INGENIEUR SUBDIVISIONNAIRE DES ETABLISSEMENTS RELEVANT DU LIVRE IX DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (SPU))
Le candidat doit faire connaître dès son inscription à l'examen la spécialité choisie parmi les quatre spécialités possibles pour l'épreuve écrite n° 2 ainsi que le programme choisi parmi les huit programmes possibles pour l'épreuve orale n° 3.