Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juillet 1976 MODALITES DES CONCOURS SUR EPREUVES ET DES EXAMENS PROFESSIONNELS OUVRANT L'ACCES A L'EMPLOI D'INGENIEUR SUBDIVISIONNAIRE DES ETABLISSEMENTS RELEVANT DU LIVRE IX DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (SPU))
Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juillet 1976 MODALITES DES CONCOURS SUR EPREUVES ET DES EXAMENS PROFESSIONNELS OUVRANT L'ACCES A L'EMPLOI D'INGENIEUR SUBDIVISIONNAIRE DES ETABLISSEMENTS RELEVANT DU LIVRE IX DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (SPU))
Les examens professionnels comprennent les épreuves ci-après :
Epreuves écrites.
1) Rédaction d'une note de synthèse se rapportant à un sujet de portée générale (durée : 4 heures ; coefficient 3) ;
2) établissements ou étude critique d'un projet technique portant, au choix du candidat, sur une des disciplines suivantes : Bâtiment, Electricité industrielle, Equipements techniques du bâtiment, Spécialités biomédicales et appareillages médicaux (durée :
8 heures ; coefficient 5).
Epreuves orales.
1) Interrogation sur le droit administratif et la pratique du service (coefficient 3) ;
2) Exposé suivi d'une discussion sur la composition écrite du candidat portant sur l'établissement ou l'étude critique d'un projet technique (épreuve écrite n° 2) (coefficient 5) ;
3) Interrogation sur un des programmes figurant en annexe III A à IV A et III B à IV B (coefficient 5).
En outre, une note est attribuée par le jury à chaque candidat au vu de son dossier pour ses aptitudes professionnelles et les services rendus. Cette note est affectée du coefficient 5.