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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juillet 1976 MODALITES DES CONCOURS SUR EPREUVES ET DES EXAMENS PROFESSIONNELS OUVRANT L'ACCES A L'EMPLOI D'INGENIEUR SUBDIVISIONNAIRE DES ETABLISSEMENTS RELEVANT DU LIVRE IX DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (SPU))

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juillet 1976 MODALITES DES CONCOURS SUR EPREUVES ET DES EXAMENS PROFESSIONNELS OUVRANT L'ACCES A L'EMPLOI D'INGENIEUR SUBDIVISIONNAIRE DES ETABLISSEMENTS RELEVANT DU LIVRE IX DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (SPU))

Les candidats doivent :
a) Jouir de leurs droits civiques ;
b) Posséder la nationalité française ;
c) Etre âgés de 40 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.
Cette limite d'âge est reculée dans les conditions déterminées par l'article 1er du décret susvisé du 9 février 1968 ;
d) N'être atteints d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice de leurs fonctions.
Dans le cas où des postes sont à pourvoir dans les sanatoriums pour tuberculeux, les anciens malades tuberculeux peuvent être autorisés à concourir sur production d'un certificat établi par un médecin phtisiologue agréé, attestant qu'ils sont stabilisés et aptes à remplir leurs fonctions d'ingénieur subdivisionnaire.
e) Pour les candidats masculins, se trouver en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée.