Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juillet 1976 MODALITES DES CONCOURS SUR EPREUVES ET DES EXAMENS PROFESSIONNELS OUVRANT L'ACCES A L'EMPLOI D'INGENIEUR SUBDIVISIONNAIRE DES ETABLISSEMENTS RELEVANT DU LIVRE IX DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (SPU))
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juillet 1976 MODALITES DES CONCOURS SUR EPREUVES ET DES EXAMENS PROFESSIONNELS OUVRANT L'ACCES A L'EMPLOI D'INGENIEUR SUBDIVISIONNAIRE DES ETABLISSEMENTS RELEVANT DU LIVRE IX DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (SPU))
Les concours sur épreuves visés à l'article 5 (2e) du décret précité du 6 mars 1973 sont ouverts par arrêté du préfet du département siège du ou des établissements disposant de postes vacants.
Dans le cas où l'organisation d'un concours commun à plusieurs établissements situés dans des départements voisins a été décidée, ce concours est ouvert par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés ;
L'arrêté préfectoral ou interpréfectoral prévu aux alinéas précédents doit préciser le nombre de postes mis au concours et les établissements où ces postes sont à pourvoir.
Il doit en outre désigner le centre où se dérouleront les épreuves du concours.
Ces épreuves ont lieu dans l'établissement concerné ou, en cas de concours commun à plusieurs établissements, au chef-lieu du département. S'il s'agit d'un concours commun à plusieurs établissements situés dans des départements voisins, l'arrêté interpréfectoral portant ouverture du concours détermine le chef-lieu de département dans lequel auront lieu les épreuves. Il peut prévoir, pour les épreuves écrites exclusivement, l'organisation d'un centre d'épreuves au chef-lieu de chacun des départements intéressés.