Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juillet 1976 MODALITES DES CONCOURS SUR EPREUVES ET DES EXAMENS PROFESSIONNELS OUVRANT L'ACCES A L'EMPLOI D'ADJOINT TECHNIQUE DES ETABLISSEMENTS RELEVANT DU LIVRE IX DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (SPU))
Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juillet 1976 MODALITES DES CONCOURS SUR EPREUVES ET DES EXAMENS PROFESSIONNELS OUVRANT L'ACCES A L'EMPLOI D'ADJOINT TECHNIQUE DES ETABLISSEMENTS RELEVANT DU LIVRE IX DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (SPU))
Le jury fixe le classement définitif des candidats admis à l'issue des épreuves. Une liste complémentaire d'admission peut être dressée.
Au vu des conclusions du jury, le préfet arrête la liste définitive d'admission à l'emploi d'adjoint technique. Il notifie cette liste à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement ou les établissements intéressés.