Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juillet 1976 MODALITES DES CONCOURS SUR EPREUVES ET DES EXAMENS PROFESSIONNELS OUVRANT L'ACCES A L'EMPLOI D'ADJOINT TECHNIQUE DES ETABLISSEMENTS RELEVANT DU LIVRE IX DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (SPU))
Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juillet 1976 MODALITES DES CONCOURS SUR EPREUVES ET DES EXAMENS PROFESSIONNELS OUVRANT L'ACCES A L'EMPLOI D'ADJOINT TECHNIQUE DES ETABLISSEMENTS RELEVANT DU LIVRE IX DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (SPU))
Les examens professionnels comprennent les épreuves ci-après :
1) Résumé, suivi d'un commentaire, d'un texte d'ordre général ou professionnel (durée : 2 heures 30, coefficient 5) ;
2) Composition de mathématiques comportant une application numérique se rapportant à un cas concret (durée : 2 heures 30 ; coefficient 5) ;
3) Dessin technique d'ouvrage ou d'installation ou dessin technique d'un projet d'espace vert ou étude d'un projet de plantation (durée : 4 heures ; coefficient 4) ;
4) Avant-mètre (durée : 3 heures ; calcul : coefficient 1 ; présentation : coefficient 2), ou devis descriptif relatif à un projet simple comprenant terrassements, plantations, engazonnement et divers travaux annexes (durée : 3 heures ; coefficient 3), ou composition portant soit sur le programme de gestion hôtelière, soit sur le programme d'appareillage médical (durée : 3 heures ; coefficient 3) ;
5) Lever de plan et nivellement (exposés sur les méthodes et problèmes usuels) (spécialités Bâtiments ou Génie horticole), ou exercice pratique portant sur un cas concret concernant les techniques du service (autres spécialités) (durée : 2 heures ; coefficient 2).
Le programme des matières sur lesquelles portent ces épreuves est fixé à l'annexe II du présent arrêté.