Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juillet 1976 MODALITES DES CONCOURS SUR EPREUVES ET DES EXAMENS PROFESSIONNELS OUVRANT L'ACCES A L'EMPLOI D'ADJOINT TECHNIQUE DES ETABLISSEMENTS RELEVANT DU LIVRE IX DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (SPU))
Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juillet 1976 MODALITES DES CONCOURS SUR EPREUVES ET DES EXAMENS PROFESSIONNELS OUVRANT L'ACCES A L'EMPLOI D'ADJOINT TECHNIQUE DES ETABLISSEMENTS RELEVANT DU LIVRE IX DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (SPU))
Les modalités prévues par les 3, 5 et 6 ci-dessus pour l'organisation des concours sur épreuves sont également applicables aux examens professionnels.
Les demandes d'admission aux examens doivent être adressées au directeur départemental de l'action sanitaire et sociale intéressé un mois au moins avant la date des épreuves.
Les candidats doivent fournir à l'appui de leur demande une attestation du directeur de l'établissement employeur justifiant de l'emploi qu'ils occupent et de la durée des services qu'ils ont accomplis.