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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juillet 1976 MODALITES DES CONCOURS SUR EPREUVES ET DES EXAMENS PROFESSIONNELS OUVRANT L'ACCES A L'EMPLOI D'ADJOINT TECHNIQUE DES ETABLISSEMENTS RELEVANT DU LIVRE IX DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (SPU))

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juillet 1976 MODALITES DES CONCOURS SUR EPREUVES ET DES EXAMENS PROFESSIONNELS OUVRANT L'ACCES A L'EMPLOI D'ADJOINT TECHNIQUE DES ETABLISSEMENTS RELEVANT DU LIVRE IX DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (SPU))

Le jury de chaque concours est composé comme suit :
1) Le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale du département dans lequel est situé le centre de déroulement des épreuves orales, ou son représentant, président ;
2) Un agent du cadre du personnel de direction des établissements relevant du livre IX du code de la santé publique soumis aux dispositions du décret 69-662 du 13 juin 1969 désigné par tirage au sort sur une liste de dix noms dressée par le préfet. Ce tirage au sort est effectué par le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale du département dans lequel est situé le centre de déroulement des épreuves orales en présence de deux directeurs ou directeurs économes des établissements relevant du livre IX du code de la santé publique ;
3) Un professeur en fonction dans une école d'ingénieurs ou dans un établissements d'enseignement délivrant l'un des titres requis pour le recrutement par voie de concours sur titres des adjoints techniques, désigné par l'inspecteur d'académie ;
4) Deux ingénieurs en fonction dans un établissements relevant du livre IX du code de la Santé publique, désignés par le préfet du département dans lequel est situé le centre de déroulement des épreuves orales.