Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 septembre 1959 fixant les modalités du concours ouvrant l'accès aux emplois de secrétaire médicale des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 septembre 1959 fixant les modalités du concours ouvrant l'accès aux emplois de secrétaire médicale des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.)
Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de 0 à 20.
Chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l'article 6 ci-dessus. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points pour l'ensemble des épreuves.
Nul ne pourra être déclaré admis s'il n'a obtenu un total de 100 points.
Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.
Si à l'issue des épreuves plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à la première épreuve.