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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 septembre 1959 fixant les modalités du concours ouvrant l'accès aux emplois de secrétaire médicale des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 septembre 1959 fixant les modalités du concours ouvrant l'accès aux emplois de secrétaire médicale des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.)

Le concours pour l'accès à l'emploi de secrétaire médicale comporte les épreuves suivantes :
1) Rédaction sur un sujet choisi parmi les questions figurant au programme annexé au présent arrêté (durée : 2 heures ; coefficient 4) ;
2) Prise d'un texte d'ordre médical pendant trois minutes en sténographie à la vitesse moyenne de quatre-vingts mots à la minute ou en sténotypie pendant deux minutes à la vitesse moyenne de cent vingt mots à la minute et traduction manuscrite (durée : 1 heure ; coefficient 2) ;
3) Prise d'une ordonnance médicale en sténographie à la vitesse de quatre-vingts mots à la minute et présentation dactylographique (durée maximum :1 heure ; coefficient 2) ;
4) Copie dactylographiée d'un texte manuscrit d'ordre médical (durée : 20 minutes ; coefficient 2).