Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 septembre 1959 fixant les modalités du concours ouvrant l'accès aux emplois de secrétaire médicale des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 septembre 1959 fixant les modalités du concours ouvrant l'accès aux emplois de secrétaire médicale des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.)
Le jury de chaque concours est composé comme suit :
1) Le directeur général, le directeur ou le directeur économe de l'établissement ou son représentant, président ;
2) Un médecin de l'établissement désigné par ses collègues ou, dans les hôpitaux ou hospices, par la commission médicale consultative ;
3) Un professeur de l'enseignement technique désigné par l'inspecteur principal de l'enseignement technique dans le ressort duquel a lieu le concours.