Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 septembre 1959 fixant les modalités du concours ouvrant l'accès aux emplois de secrétaire médicale des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 septembre 1959 fixant les modalités du concours ouvrant l'accès aux emplois de secrétaire médicale des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.)
Les demandes d'admission aux concours doivent parvenir vingt jours au moins avant les épreuves au directeur général, directeur ou directeur économe de l'établissement.
A l'appui de leur demande les candidats doivent joindre les pièces suivantes :
1) Une fiche d'état civil et, le cas échéant un certificat de nationalité ;
2) Les diplômes ou certificats dont le candidat est titulaire ou une copie dûment certifiée de ces documents ;
3) Un certificat délivré par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement où le candidat est employé et attestant que l'intéressé a la qualité de sténodactylographe titulaire ;
4) Les états des services effectués dans les administrations où le candidat est ou a été employé.